M-35.1, r. 269 - Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
23. Les Producteurs peuvent coopérer avec d’autres organismes de producteurs, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée de produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sujet aux autorisations qui y sont mentionnées, Les Producteurs peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 23; Décision 10577, a. 2.
23. La Fédération peut coopérer avec d’autres organismes de producteurs, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée de produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sujet aux autorisations qui y sont mentionnées, la Fédération peut exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 23.